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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D18

CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 2. - Exceptions à la mise à disposition <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :

a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;

b. la demande est manifestement abusive;

c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2;

d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;

e. la demande concerne des communications internes.

§ 2. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.