Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D192
TITRE VI. [1 - Poursuite administrative des infractions]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Dispositions préliminaires]1
§ 1er. Pour autant que les infractions constatées ne soient pas constitutives d'infractions de première catégorie, les infractions déclassées listées en vertu du paragraphe 2 sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives exclusives conformément au présent titre, à l'exclusion de toute poursuite pénale.
La perception immédiate qui peut être proposée par l'agent constatateur en vertu de l'article D.174 reste d'application.
§ 2. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis du Collège des Procureurs généraux, arrêter la liste des infractions déclassées. Ce déclassement ne peut être opéré lorsque le comportement nécessaire à la réalisation de l'infraction visée :
1° intervient dans le cadre de l'exercice d'une activité habituelle ;
2° concerne le transport de déchets au sens de la législation en vigueur en matière de déchets;
3° nuit gravement à l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou gravement au bien-être animal ou cause la mort;
4° consiste à ne pas disposer d'un permis d'environnement ou à ne pas établir de rapport de sécurité ou de rapport sur les incidences environnementales.
Les procès-verbaux ayant déjà fait l'objet d'une notification au Procureur du Roi avant l'entrée en vigueur d'une liste arrêtée par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er qui en reprend les infractions constatées continuent à être traités sur base des dispositions en vigueur à la date de la notification.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les infractions déclassées pourront être sanctionnées pénalement et faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'elles auront été commises dans un ensemble de faits dont certains sont constitutifs d'infractions non déclassées ou lorsqu'un même fait est constitutif tant d'une infraction déclassée que d'une infraction non déclassée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 46, 045; En vigueur : 01-07-2022>