Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D211
TITRE VI. [1 - Poursuite administrative des infractions]1 — CHAPITRE IV. [1 - Décision du fonctionnaire sanctionnateur]1
Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les quinze jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou de la commune, suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 63, 045; En vigueur : 01-07-2022>