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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D263

Section 3. [1 - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques]1 — Sous-section 2. [1 - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.

Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, ou à la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable.

Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres de taxation. A cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles.

Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation, à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration du redevable ou d'une procédure de taxation d'office, sur base d'une moyenne des résultats des analyses éventuellement réalisées par le redevable et des résultats d'analyses obtenus lors des campagnes de relevés. Pour les entreprises ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel, en l'absence d'informations permettant de déterminer la valeur des paramètres, la SPGE établit le coût d'assainissement industriel, sur base d'une moyenne des résultats des analyses réalisées.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, et par le redevable, de leurs écarts-types et du nombre d'échantillons annuels.

Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262.

§ 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement conformément aux règles qu'il détermine, suivant les directives et sous le contrôle l'Administration.

La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et n'a pas pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 54, 027; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2016-06-23/09, art. 44, 032; En vigueur : 01-08-2016>
  • (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 47, 039; En vigueur : 18-10-2018>
  • Art. D263 DROIT FUTUR.
  • [1 § 1er. [3 Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le
  • permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les
  • termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées par un laboratoire agréé par le
  • Gouvernement, en vertu [4 de l'article D.163]4 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de
  • référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.
  • Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, ou à la S.P.G.E. pour les entreprises
  • ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci
  • procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent
  • sont portés à charge du redevable.
  • Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat
  • d'assainissement industriel, peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes
  • des paramètres de taxation. A cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu
  • [4 de l'article D.163]4 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région
  • wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à
  • effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux
  • dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles.
  • Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du
  • Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation, à la suite d'une procédure de rectification de la
  • déclaration du redevable ou d'une procédure de taxation d'office, sur base d'une moyenne des résultats des
  • analyses éventuellement réalisées par le redevable et des résultats d'analyses obtenus lors des campagnes de
  • relevés. Pour les entreprises ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel, en l'absence
  • d'informations permettant de déterminer la valeur des paramètres, la SPGE établit le coût d'assainissement
  • industriel, sur base d'une moyenne des résultats des analyses réalisées.
  • Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la
  • pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises
  • ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, et par le redevable, de leurs écarts-types et du nombre
  • d'échantillons annuels.
  • Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article
  • D.262.]3
  • § 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux
  • usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable
  • par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement conformément aux règles qu'il détermine, suivant les
  • directives et sous le contrôle l'Administration.
  • La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et n'a pas pour effet de rendre négatives les valeurs
  • de certains paramètres.]1
  • (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 54, 027; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2016-06-23/09, art. 44, 032; En vigueur : 01-08-2016>
  • (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 47, 039; En vigueur : 18-10-2018>
  • (4)<DRW 2019-05-06/14, art. 8, 045; En vigueur : 01-01-2021>