Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D262
Section 3. [1 - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques]1 — Sous-section 2. [1 - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles]1
La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante :
" N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 "
Où :
1° " N " est le nombre d'unités de charge polluante;
2° " N1 = (Q/180)*[a + (0.35*MS/500) + (0.45*D.C.O./525)]*(0.4 + 0.6 d) "
Où :
a) " N1 " est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
b) " Q " est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement. Le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;
c) " MS " est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;
d) " D.C.O. " est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;
e) " a " est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0;
f) " d " est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; Dans les autres cas, le facteur " d " est égal à 1;
3° " N2 = [Q1 (Xi + 0,2 Yi + 10 Zi)]/500 "
Où :
a) "N2" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds. Les métaux à doser sont des "métaux totaux";
b) " Q1 " est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
c) " Xi " est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, argent;
d) " Yi " est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;
e) " Zi " est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : cadmium, mercure, nickel et plomb;
4° " N3 = (Q1 (N + P))/10.000 "
Où :
a) " N3 " est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;
b) " Q1 " est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
c) " N " est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;
d) " P " est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l;
5° " N4 = 0,2.Q2 dt/10.000 " :
Où :
a) " N4 " est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;
b) " Q2 " est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;
c) " dt " est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;
d) " N4 " n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1 000 000;
6° " N5 = e.(Q1.TU)/1000 " :
Où :
a) " N5 " est le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité;
b) "e" est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. Le coefficient "e" est égal à 0 jusqu'au 31 décembre 2016.
A partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,25.
A partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 0,50.
A partir du 1er janvier 2019, le coefficient est égal à 1;
c) " Q1 " est le volume annuel, exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée à l'exception faite des eaux de refroidissement;
d) " TU " sont les unités de toxicité pour 1 mètre cube, exprimées en équitox, et sont égales à
100
EC50-24 h'
e) EC50-24 h est la concentration ayant un effet d'immobilisation sur la moitié de la population de " daphnia magna " (microcrustacé d'eau douce) après 24 h d'exposition à l'effluent, sa valeur étant exprimée en pourcentage d'effluent soumis à l'essai.
Lorsque la EC50-24 h, visée à l'alinéa 2, 6°, e) est supérieure à 100 pour cent, l'effluent est considéré comme non toxique (TU = 0).
Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité soumis à l'application du N5, visé à l'alinéa 2, 6°, a) en fonction de la caractérisation des rejets et en arrête les modalités d'analyses.
Le seuil de taxation pour le paramètre N5 est atteint si le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité est supérieur ou égal à cinquante kilo-équitox par an.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 53, 027; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2015-12-17/14, art. 41, 029; En vigueur : 01-01-2016>
- (3)<DRW 2016-06-23/09, art. 43, 032; En vigueur : 01-08-2016>