Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D271
CHAPITRE II. [1 - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification]1 — Section 4. [1 - Taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles]1
Pour assurer la récupération des coûts environnementaux liés à la ressource aquatique, il est établi une taxe annuelle sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles.
Est soumis à la taxe, l'agriculteur défini au sens du Code wallon de l'Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes :
1° détient des animaux d'élevage dont la charge environnementale dépasse trois unités;
2° détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d'au moins un demi-hectare;
3° détient une superficie de prairies d'au moins 30 hectares.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 64, 027; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2016-06-23/09, art. 47, 032; En vigueur : 01-08-2016>