Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D280
CHAPITRE II. [1 - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification]1 — Section 5. [1 - Déclaration, paiement et recouvrement des contributions et des taxes]1
La déclaration est vérifiée et le montant des contributions ou des taxes est établi par l'Administration.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 74, 027; En vigueur : 01-01-2015>