Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D281
CHAPITRE II. [1 - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification]1 — Section 5. [1 - Déclaration, paiement et recouvrement des contributions et des taxes]1
La taxe de prélèvement et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.
Chaque provision est égale à 20 pour cent du montant de la dernière taxe de prélèvement ou contribution établie par l'Administration.
Si aucune taxe de prélèvement ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 pour cent du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.
Le prélèvement entraîne la débition des provisions.
Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 75, 027; En vigueur : 01-01-2015>