Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/1
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 2. [1 Objectifs ]1
Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau :
1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques d'inondation;
2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs établis pour les zones protégées visées à l'article D. 18;
3° socio-économique;
4° socio-culturelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 10, 040; En vigueur : 15-12-2018>