Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/2
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 2. [1 Objectifs ]1
La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination entre elles, visent comme objectifs la préservation, l'amélioration ou la restauration de la ripisylve, ainsi que la continuité écologique des cours d'eau qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes et la lutte contre les espèces invasives.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 11, 040; En vigueur : 15-12-2018>