Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/3
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 3. [1 Action de coordination]1
En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après " PARIS ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables aux cours d'eau non classés, à l'exception des secteurs situés dans la circonscription d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site Natura 2000. ".
Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 13, 040; En vigueur : 15-12-2018>
- Art. D33/3 DROIT FUTUR.
- [1 En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en
- application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à
- l'article D. 53-3, il est établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour
- chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après " PARIS ".
- Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables aux cours d'eau non classés,
- à l'exception des secteurs situés dans la circonscription d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site
- Natura 2000. ".
- Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci
- compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.]1
- [2 Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation
- ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge.
- L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique telle que définie par
- l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture.]2
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 13, 040; En vigueur : 15-12-2018>
- (2)<DRW 2019-05-02/62, art. 3, 046; En vigueur : 01-10-2021>