Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/4
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 3. [1 Action de coordination]1
Chaque PARIS met en oeuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et dans les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3. Il comporte au minimum :
1° la sectorisation du cours d'eau et un état des lieux cartographique de chaque secteur;
2° la détermination et la hiérarchisation des enjeux de chaque secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-économique et socio-culturel;
3° la fixation d'objectifs de gestion de chaque secteur, en fonction des enjeux identifiés;
4° le rappel des mesures relatives à l'hydromorphologie du cours d'eau contenues dans les plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3;
5° le rappel des objectifs, des interdictions et des mesures applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° la planification dans le temps et dans l'espace des actions permettant d'atteindre les objectifs de gestion assignés à chaque secteur;
7° l'évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque secteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 14, 040; En vigueur : 15-12-2018>