Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/5
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 3. [1 Action de coordination]1
§ 1er. Au plus tard un an avant l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin arrête la sectorisation des cours d'eau et l'état des lieux cartographique de chaque secteur. Ceux-ci sont disponibles sur le géoportail wallon.
§ 2. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte un projet de PARIS de chaque sous-bassin hydrographique wallon élaboré par les gestionnaires des voies hydrauliques et des cours d'eau non navigables, ainsi que par les wateringues, et contenant les éléments visés à l'article D. 33/4, 2° à 7°.
Ce projet est soumis à enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
Concomitamment, sont consultés les services compétents au sein de l'administration pour élaborer les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, les services compétents au sein de l'administration régionale en matière de conservation de la nature et de la pêche, les communes du sous-bassin hydrographique wallon concerné, AQUAWAL, la Société publique de gestion de l'eau, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, le Comité de gestion piscicole, le contrat de rivière, la commission de gestion visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, le Comité belge des Grands Barrages, les pôles " Environnement ", " ruralité " et " aménagement du territoire " ainsi que toutes personnes et instances jugées utiles de consulter.
A défaut d'être rendus dans les quarante-cinq jours de la demande, la procédure est poursuivie.
§ 3. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte les PARIS. Elle procède par la suite tous les six ans à leur réexamen, et le cas échéant à leur mise à jour, conformément aux paragraphes 1er et 2.
Les dispositions prescriptives des PARIS ont valeur indicative, et les autres dispositions des PARIS ont valeur descriptive.
§ 4. L'autorité de bassin présente, dans les trois ans à compter de l'adoption de chaque PARIS ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire d'avancement de sa mise en oeuvre.
§ 5. Lorsque des circonstances extraordinaires et urgentes nécessitent la mise en oeuvre d'actions non prévues dans le PARIS, pour prévenir des désastres ou en diminuer les effets, le gestionnaire concerné les entreprend après avoir averti préalablement tout autre service public concerné.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 15, 040; En vigueur : 15-12-2018>