Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/8
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 4. [1 Libre circulation des poissons]1
Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin dresse un inventaire des obstacles existants à la libre circulation des poissons, en qualifiant chacun d'eux de :
1° mineur;
2° important;
3° majeur;
4° infranchissable.
L'inventaire est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminé au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisé par l'autorité de bassin. Cet inventaire est disponible sur le géoportail wallon.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 19, 040; En vigueur : 15-12-2018>