Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D33/9
CHAPITRE Ier. - Généralités. — Section 4. [1 Libre circulation des poissons]1
L'autorité de bassin établit une carte stratégique des priorités reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons des différentes espèces visées à l'article D. 33/7, après avoir recueilli l'avis des gestionnaires des cours d'eau concernés et du Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
La carte stratégique des priorités est établie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminée au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisée par l'autorité de bassin. Cette carte est disponible sur le géoportail wallon.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 20, 040; En vigueur : 15-12-2018>