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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D365

Section 6. [1 - Gestion et représentation]1 — Sous-section 1/1. [1 - Conseil d'administration]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice des actes que la loi, le décret ou les statuts réservent à l'assemblée générale, le conseil d'administration est compétent pour :

1° la définition de la politique générale et de la stratégie de la Société, qui comprend :

a) l'identification et le suivi des défis stratégiques et des risques associés

auxquels la Société est confrontée;

b) l'adoption des plans de financement et des budgets annuels;

c) la définition de la politique financière, l'autorisation des emprunts et des émissions d'obligations;

d) la définition de la politique d'investissements et l'adoption des programmes de travaux;

e) la fixation des tarifs des prestations relevant des missions de service public de la Société en dehors des contrats particuliers;

f) la fixation du coût-vérité distribution (CVD) soumise à l'approbation duGouvernement wallon;

g) le suivi de la coordination des enjeux sectoriels;

2° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement wallon;

3° la surveillance et le contrôle de la gestion opérationnelle assurée par le comité de direction;

4° la création de nouvelles actions, l'augmentation des capitaux propres et l'admission d'un nouvel actionnaire;

5° l'examen des demandes de démission ou de propositions d'exclusion d'un actionnaire dont il fait rapport à l'assemblée générale. Il fixe le montant de la part de retrait;

6° la prise de toute participation telle que visée à l'article D.363, ainsi que la désignation des représentants de la Société au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation et le contrôle de ces représentants;

7° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de son ordre du jour;

8° la présentation annuelle d'un rapport à l'assemblée générale sur l'état des participations telles que visées à l'article D.363;

9° l'établissement des comptes annuels et de son rapport de gestion ainsi que leur communication conformément à l'article D.380;

10° l'adoption et la modification de son règlement d'ordre intérieur;

11° la proposition à l'assemblée générale d'adoption ou de modification du règlement d'ordre intérieur de celleci;

12° l'approbation des règlements d'ordre intérieur du comité de direction et des conseils d'exploitation;

13° la conclusion des conventions avec les membres du comité de direction visés à l'article D.370;

14° l'adoption des dispositions générales relatives au personnel;

15° l'engagement, l'attribution, l'abandon ou la résiliation des marchés publics à caractère stratégique, selon les critères et dans les limites qu'il fixe;

16° toute décision à caractère stratégique que le comité de direction décide de lui soumettre ou dont le conseil d'administration se saisit dont celle pouvant impacter significativement la stabilité ou le développement de la Société;

17° les actes que la loi ou le décret réservent expressément au conseil d'administration, sans préjudice du présent chapitre.

§ 2. Concernant le paragraphe 1er, 3°, le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la Société ou sur certaines d'entre elles.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/10, art. 31, 065; En vigueur : 01-01-2024>