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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D366

Section 6. [1 - Gestion et représentation]1 — Sous-section 1/1. [1 - Conseil d'administration]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice de l'application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.

Parmi les administrateurs, quatre sont membres du conseil d'administration de la S.P.G.E.

Deux commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration.

§ 2. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.

Les statuts peuvent arrêter les règles complémentaires relatives à la composition du conseil d'administration et les compétences respectives du président et du vice-président.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. L'administrateur figurant parmi les quatre membres du conseil d'administration de la S.P.G.E. et qui ne fait plus partie de cet organe est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration de la Société.

§ 4. Le conseil d'administration peut délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et des associations et le présent chapitre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/10, art. 32, 065; En vigueur : 01-01-2024>