Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D367
Section 6. [1 - Gestion et représentation]1 — Sous-section 2. - Mandat d'administrateur.
§ 1er. Sans préjudice des obligations légales et décrétales, ainsi que des statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2010-07-22/10, art. 9, 015; En vigueur : 30-08-2010>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 53, 039; En vigueur : 18-10-2018>
- (3)<DRW 2023-12-13/10, art. 33, 065; En vigueur : 01-01-2024>