Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D40
PARTIE IV. - PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. — CHAPITRE III. - Plan d'environnement pour le développement durable.
Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.
Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.
Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.