Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D46
PARTIE IV. - PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. — CHAPITRE IV. - Programmes sectoriels et plans de gestion de bassin hydrographique.
Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants :
1° ...;
2° ...
3° un programme d'action pour la qualité des sols;
4° un programme d'action pour la protection de la nature;
5° un programme wallon de réduction des pesticides.
6° un plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol tel que visé par le Code de la gestion des ressources du sous-sol.
Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un plan de gestion tel que visé par l'article 24 du livre II.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-07-10/40, art. 11, 019; En vigueur : 15-09-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/12, art. 27, 022; En vigueur : 20-03-2014>
- (3)<DRW 2023-03-09/13, art. 212, 049; En vigueur : 10-08-2023>
- (4)<DRW 2024-03-14/32, art. 10, 052; En vigueur : 01-07-2024>
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 24