Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D47
PARTIE IV. - PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. — CHAPITRE IV. - Programmes sectoriels et plans de gestion de bassin hydrographique.
Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.
Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article 37 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 40 à 45, à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.
Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est établi conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du livre II.
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- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 26
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 37
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 40
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 41
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- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 45