Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D48
PARTIE IV. - PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. — CHAPITRE V. - Plans communaux d'environnement et de développement de la nature.
Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
Ce plan contient notamment les éléments suivants :
1° les actions menées par la commune dans les domaines des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;
2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux chapitres III et IV.
Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.
Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.
Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de développement communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article D.II.12 du CoDT
Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2016-07-20/46, art. 8, 031; En vigueur : 01-06-2017>
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.II.12