Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D53-11
Partie II du Livre II.
§ 1er. En vue de permettre à l'autorité de bassin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1., § 2, 50, et D.53-1, le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation.
§ 2. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations de l'autorité de bassin.
§ 3. ....
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2010-02-04/22, art. 6, 013; En vigueur : 14-03-2010>
- (2)<DRW 2018-11-22/12, art. 81, 044; En vigueur : 01-07-2019>