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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D54/1

Partie II du Livre II. — CHAPITRE VI. [1 Subsides]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions à toute personne de droit privé ou de droit public, pour l'exécution des travaux suivants, en ce compris l'acquisition de biens immeuble :

1° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de la Région;

2° la construction, le renforcement et le rehaussement de digues le long de voies hydrauliques ou de cours d'eau non navigables;

3° l'amélioration hydraulique et la restauration hydromorphologique de cours d'eau non navigables;

4° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles;

5° la création de réserves d'eau d'intérêt agricole;

6° les ouvrages et aménagements visant à améliorer les habitats aquatiques et notamment l'aménagement de passes à poisson;

7° la création et l'amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés.

Les subventions peuvent couvrir tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise, ainsi qu'une partie des frais d'étude de coordination-sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux, et du montant de l'estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes, sachant que celui-ci est de minimum trente pour cent et de maximum quatre vingt pour cent du coût des travaux subsidiables. Sur proposition motivée du Gouvernement, appuyé du rapport du Comité d'Acquisition d'Immeubles, du receveur de l'enregistrement, d'un notaire, d'un expert géomètre immobilier, ou d'un architecte, l'acquisition d'immeubles peut également bénéficier d'un subside lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution de travaux subsidiables. Le taux de ce subside est égal à celui applicable aux travaux en vue desquels les biens sont acquis.

La demande de subvention contient l'avis du gestionnaire du cours d'eau concerné et les documents requis par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/13, art. 52, 040; En vigueur : 15-12-2018>