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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D6

PARTIE Ier. - PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DEFINITIONS GENERALES. — TITRE II. - Définitions.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Au sens du présent Code, il faut entendre par :

1° auteur du plan ou du programme : l'autorité qui initie l'élaboration d'un plan ou d'un programme ou, à défaut, l'autorité compétente;

2° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité soit à statuer sur la demande d'autorisation d'un projet, en ce compris l'autorité compétente sur recours, soit à adopter un plan ou un programme;

2°bis CCATM : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée par le CoDT;

2°ter pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" visé par le CoDT;

3° CoDT : le Code du développement territorial;

4° pôle "Environnement" : le pôle visé à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

5° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

6° déclaration environnementale : la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;

7° demandeur : la personne qui sollicite l'autorisation d'un projet;

8° étude d'incidences : l'étude scientifique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur

9° information détenue par une autorité publique : toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;

10° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;

11° information environnementale : toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;

b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;

c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

d. les rapports sur l'application de la législation environnementale;

e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;

f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;

12° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

13° plans et programmes : décisions, à l'exclusion de celles visées au CoDT, ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement, soit la destination ou le régime de protection d'une ou plusieurs zones ou d'un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en oeuvre d'activités déterminées, et qui :

a. sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon;

b. et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;

Les plans et programmes visés par le présent décret comprennent également ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne.

14° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

15° permis unique : la décision visée à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

16° projet : tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable;

17° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;

18° participation du public : la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou un programme ou d'autoriser un projet;

19° rapport sur les incidences environnementales : la partie de la documentation relative au plan ou programme mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

20° ...

21° système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport lors de la prise de décision et la participation du public;

22° Evaluation des incidences de projets sur l'environnement : processus constitué de l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement, de la réalisation de consultations, de la prise en compte de ladite étude, des résultats des consultations et des éventuelles informations supplémentaires fournies par le demandeur à la demande de l'autorité compétente lors de la prise de décision, de la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2007-05-31/46, art. 3, 004; En vigueur : 08-03-2008>
  • (2)<DRW 2010-07-22/10, art. 43, 014; En vigueur : 30-08-2010>
  • (3)<DRW 2016-07-20/46, art. 5, 031; En vigueur : 01-06-2017>
  • (4)<DRW 2017-02-16/37, art. 38, 032; En vigueur : 04-07-2017>
  • (5)<DRW 2018-05-24/14, art. 37, 034; En vigueur : 16-06-2018>