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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D65/1

PARTIE V. - EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT. — CHAPITRE III. - [1 Evaluation]1 des incidences de projets sur l'environnement.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Au sens du présent article, on entend par rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.

§ 2. Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables est soumis à l'examen préalable prévu à l'article D.65/2, § 2, à une analyse de la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.

Lorsque le projet pour le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine, le projet est exempté de toute obligation de réaliser un examen préalable prévue à l'article D.65/2, § 2, d'analyser la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64. Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine.

§ 3. Lorsque l'intégration de l'énergie renouvelable visée à l'article 2 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l'infrastructure du réseau dans des zones d'infrastructure spécifique visée à l'article 5 du même décret ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application de l'article D.65/2, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2024-04-29/22, art. 9, 051; En vigueur : 01-07-2024>