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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D65/2

PARTIE V. - EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT. — CHAPITRE III. - [1 Evaluation]1 des incidences de projets sur l'environnement.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La demande de permis relative à un projet pour une ou plusieurs installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau situé dans une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, et qui n'est pas visée à l'article D.65, § 7, est exemptée d'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que la demande respecte les règles établies en vertu de l'article 4, § 2, b), du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.

Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande respecte les règles visées à l'alinéa 1er et décrit toute mesure supplémentaire adoptée par le demandeur et la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l'environnement.

Pour ce type de projet, par dérogation à l'article 83, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'appel à manifestation d'intérêt à destination des citoyens est organisé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis et le rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à destination des pouvoirs locaux est clôturé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis. Le Gouvernement définit les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui inclut une réunion publique d'information, la forme et le contenu du rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, ainsi que les modalités des offres de participation, qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions équivalentes aux conditions de marché.

L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les demandes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'être touché de manière notable en fait la demande.

§ 2. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande procède à un examen préalable visant à déterminer si le projet est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, qui n'a pas été recensée lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d'application de l'article D.29-11 parce que susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou parce qu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne en a fait la demande.

Aux fins de l'examen préalable, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut solliciter l'avis de toute instance qu'elle sollicite. Cette autorité peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose.

§ 3. A l'issue de l'examen préalable visé au paragraphe 2, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut décider, sur la base d'une motivation fondée sur des éléments de preuve clairs, que le projet est hautement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant la zone d'accélération des énergies renouvelables concernée ou par les mesures proposées par le demandeur.

Le cas échéant, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande inclut la décision visée à l'alinéa 1er dans sa décision déclarant la demande complète et recevable, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.

La décision visée à l'alinéa 1er est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier de la