Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D66
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève
§ 1er. La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, y compris en particulier:
a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées;
2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet;
3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
4° il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 3. Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :
1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;
3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
§ 4. Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentes réalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 45, 034; En vigueur : 16-06-2018>