Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D67
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève
§ 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l'environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l'environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :
1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.
§ 3. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'auteur de l'étude d'incidences tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement, pour autant qu'ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude d'incidences.
§ 4. Si un avis est rendu en vertu de l'article D.69, l'étude d'incidences est fondée sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 45, 034; En vigueur : 16-06-2018>
- (2)<DRW 2018-03-01/32, art. 91, 037; En vigueur : 01-01-2019>