Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D70
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève
§ 1er. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude.
§ 2. Le Gouvernement établit les projets ou catégories de projets pour lequel un agrément est requis.
§ 3. Le demandeur choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu du § 1er, pour réaliser l'étude et notifie son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement.
Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu du § 1er.
En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 46, 034; En vigueur : 16-06-2018>