Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D71
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève
§ 1er. Pour les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne d'une manière générale ou au cas par cas les instances et/ou les services susceptibles d'être concernés par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter. Les instances et/ou les services visés à l'article D.72 du présent Livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences conformément à ce que prévoit l'article D.72
Les modalités de consultation et de remise d'avis sont établies par le Gouvernement.
§ 2. L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.
§ 3. L'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l'étude d'incidences sur l'environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente, les instances ou les services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l'article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.
§ 4. Pour les projets soumis à notice d'évaluation, l'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente, les instances ou les services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations complémentaires.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 47, 034; En vigueur : 16-06-2018>
- (2)<DRW 2024-04-11/09, art. 11, 050; En vigueur : 04-08-2024>