Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D80
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève — CHAPITRE IV. - [1 Antérieurement chapitre V.]1 Dispositions transitoires.
Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 70 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant le 1er octobre 2002 restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 70