Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D79
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève — CHAPITRE IV. - [1 Antérieurement chapitre V.]1 Dispositions transitoires.
L'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, à moins que le Gouvernement ne décide au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informe le public de cette décision motivée en procédant à sa publication au Moniteur belge.
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 52