Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D78
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève — CHAPITRE IV. - [1 Ancien chapitre IV abrogé.]1
Lorsque l'autorité compétente est aussi le demandeur, l'autorité compétente pour accomplir les missions résultant du présent chapitre est celle qui est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, selon le type de permis visé à l'article D 49.
Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable est aussi le demandeur, les missions résultant du présent chapitre sont accomplies par le Gouverneur de la province.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 52, 034; En vigueur : 16-06-2018>