Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D77
Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève
L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;
2° en cas de violation ... de l'article D74;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article D29-5, § 1er.
7° dans le cas visé à l'article D.65, § 3, dernier alinéa;
8° ...;
9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-05-24/14, art. 51, 034; En vigueur : 16-06-2018>
- (2)<DRW 2024-04-11/09, art. 15, 050; En vigueur : 04-08-2024>