Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. N2
Partie IX du présent Livre, d'une remise en état en vertu de l'article 198, § 1er, du décret du 9 mars 2023 relatif
Annexe II : Projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.64, § 1er
1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW;
b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).
3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
b) Installations destinées:
i) à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
iii) à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
iv) exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
v) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
4. a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier;
b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.
5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
6. Installations chimiques intégrées, c'est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées:
a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;
b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;
c) à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;
f) à la fabrication d'explosifs.
7. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (2) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides;
c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
8. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
9. Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
10. Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tels que définis à l'annexe I, point D 9, de la directive 2008/98/CE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes.
12. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes;
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.
13. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l'article 2, point 6, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.
16. Pipelines d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres:
a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b) pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.
17. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus:
a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;
b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes); ou
c) de 900 emplacements pour truies.
18. Installations industrielles destinées à la fabrication:
a) de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.
19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
20. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
22. Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
23. Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.
24. Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.
Notes
(1) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(2) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par "aéroport": un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14)
(3) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par "voie rapide": une voie qui correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-05-24/14, art. 53, 034; En vigueur : 16-06-2018>
- (2)<DRW 2024-04-11/09, art. 16, 050; En vigueur : 04-08-2024>
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 2
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 3