Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1112-2
TITRE Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE II. - Délimitations
Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article L1112-1. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.