Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1121-3
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
La classification des communes conformément aux articles L1122-3 et L1123-9 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année ... du renouvellement intégral.
Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles L1124-6 et L1124-8, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles L1123-15, § 1er, L1124-1, L1124-11, L1124-15, L1124-21, L1124-35, L1124-37, L1125-4 et L1125-8.
Les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 2, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 1, 040; En vigueur : 01-09-2013>