Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1121-4
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Il y a dans chaque commune un directeur général et un directeur financier.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>