Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-1
CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 1re. - [1 Les groupes politiques et le pacte de majorité]1
§ 1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.
Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1.
L'acte d'exclusion est valable si :
1° il est signé par la majorité des membres de son groupe;
2° il est communiqué au collège.
L'acte d'exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.
L'exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d'apparentement ou de regroupement éventuelle. Le Conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d'apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes para-locaux concernés.
Pour l'application du présent article et de tous les autres articles qui recourent à la notion de groupe politique, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.
L'exclusion ou la démission du groupe ne modifie pas le résultat de la répartition des mandats, fixée à la suite des élections, entre les groupes politiques.
§ 2. Au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du directeur général.
Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.
Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont parties, l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Il présente un tiers minimum de membres du même sexe.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 3, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.
Il peut être dérogé à l'alinéa 3 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l'article L1123-8, § 2.
Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.
Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.
Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.
Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.
§ 3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections. Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix.
§ 4. Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L1121-2.
Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.
§ 5. Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.
Un nouveau projet de pacte doit être déposé entre les mains du directeur général dans les trente jours de l'acceptation par le conseil communal de la démission du dernier des membres du collège communal visé à l'alinéa précédent.
Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le nouveau pacte de majorité.
Le bourgmestre peut également être désigné hors conseil.
Le bourgmestre désigné hors conseil a voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Il doit être de nationalité belge, remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4142-1.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le bourgmestre désigné hors conseil est rattaché.
A l'issue de la période de trente jours visée à l'alinéa 2, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Au terme de cette mission, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le terme de ceux qu'ils remplacent.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2006-06-08/33, art. 1, 009; En vigueur : 15-06-2006>
- (3)<DRW 2007-06-27/30, art. 2, 017; En vigueur : 29-06-2007>
- (4)<DRW 2012-04-26/16, art. 12, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (5)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (6)<DRW 2017-09-07/14, art. 4, 076; En vigueur : 03-12-2018>
- (7)<DRW 2017-09-07/15, art. 1, 077; En vigueur : 03-12-2018>
- (8)<DRW 2024-03-28/59, art. 15, 113; En vigueur : 01-09-2024>