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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-23

CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 6. - [1 (Antérieurement 5)]1 Attributions du collège des bourgmestre et échevins

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le collège communal est chargé :

l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;

2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l'administration des établissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;

10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;

11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, § 2;

12° de décider de porter la candidature de la commune aux appels à projet, d'assurer le respect des conditions de recevabilité et d'éligibilité et d'en faire le suivi. La candidature est communiquée, pour prise d'acte, au conseil communal lors de sa plus prochaine séance.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 24, 113; En vigueur : 01-09-2024>