Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-3
CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 2. - [1 Le collège communal]1
Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.
Le tiers au minimum des membres du collège sont du même sexe.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 2, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.
Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l'article L1123-8, § 2.
Le collège est responsable devant le conseil.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2017-09-07/15, art. 2, 077; En vigueur : 03-12-2018>