Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-5
CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 2. - [1 Le collège communal]1
§ 1er. Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui prend un congé en application de l'article L1123- 32 .... En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge désigné par le bourgmestre. à défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang. Cet échevin porte le titre de bourgmestre faisant fonction.
§ 2. L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l'article L1123-10, § 1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.
§ 3. Le bourgmestre empêché ne peut pas :
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit;
2° présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5° porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d'un local au sein de la commune ou du CPAS;
8° disposer d'un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
Le bourgmestre empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal.
Il occupe la première place dans l'ordre de préséance.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 15, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2017-10-12/04, art. 2, 063; En vigueur : 23-10-2017>
- (3)<DRW 2018-03-29/18, art. 2, 067; En vigueur : 23-04-2018>