Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-6
CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 2. - [1 Le collège communal]1
Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>