Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-7
CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 2. - [1 Le collège communal]1
La démission des fonctions de bourgmestre est notifiée par écrit au conseil, lequel l'acte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée.
Le bourgmestre perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 17, 113; En vigueur : 01-09-2024>