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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1123-8

CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 — Section 2. - [1 Le collège communal]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale. Dans ce cas, il est entendu, à sa demande ou à celle du collège, mais ne prend pas part aux délibérations.

S'il n'en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil communal.

Le conseil communal peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins présents au sein du collège communal prévu à l'article L1123-9.

...

Le président du conseil de l'action sociale exerce ses attributions propres. Comme les autres membres du collège, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal il participe à la répartition des compétences scabinales.

§ 2. Les échevins sont élus parmi les membres du conseil.

Il est dérogé à la règle prévue à l'alinéa précédent pour l'un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4125-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché.

§ 3. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1.

Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 18, 113; En vigueur : 01-09-2024>