Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-12
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Le traitement du directeur général couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>