Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-11
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Lorsque le directeur général exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le directeur général exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.
Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du directeur général d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.
Le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants.
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Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 10, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>