Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-10
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Les communes sont tenues de faire bénéficier leur directeur général des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>