Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-15
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
§ 1er. Dans les communes de plus de dix mille habitants, le conseil communal peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire auquel il est donné le titre de directeur général adjoint.
§ 2. Le directeur général adjoint d'une commune peut être nommé directeur général adjoint du centre public d'action sociale du même ressort. Il ne peut toutefois pas être nommé directeur général adjoint d'une autre commune, ni directeur général adjoint du centre public d'action sociale d'une autre commune.
Les prestations totales ne peuvent en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus d'un temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent, de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur général adjoint commun au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-19/28, art. 9, 072; En vigueur : 07-09-2018>